Restauration rapide : notion d’activité concurrente
Dans cet arrêt qui concerne à la fois le monde de la restauration rapide et le domaine de la franchise, les Juges ont eu à se prononcer sur la portée d’une clause de non-concurrence, introduite dans le contrat d’une franchise de hamburgers, et qui prévoit l’impossibilité pour le franchisé, pendant la durée du contrat, d’exploiter directement ou indirectement une activité identique, subsidiaire ou similaire relevant de la restauration rapide.
Dans cette affaire l’enseigne avait découvert que son franchisé exploitait par ailleurs une activité de restauration rapide de pizzas.
La question qui se posait donc est la suivante : une activité de restauration rapide de pizzas est-elle concurrente d’une activité de restauration rapide de hamburgers ?
Les Juges ont observé un certain nombre de caractéristiques communes aux deux activités : cible de clientèle, positionnement prix, mode de distribution, produits simples à élaborer et de faible prix de revient, main-d’œuvre peu qualifiée et souvent à temps partiel, ...
Relevant ces nombreuses similitudes, notamment en termes de modèle économique et de gestion, la Cour a conclu, avec pragmatisme nous semble-t-il, à la violation de la clause de non-concurrence par le franchisé.
Source : Cour d’Appel de Paris RG 15/20195, du 15 décembre 2017.