Amortissement des constructions
Sauf disposition contraire, un bien ne peut donner lieu à amortissement qu’à compter de sa date de mise en service.
L’article 15 bis de l’annexe II au CGI relatif à l’application de la méthode par composants (identification, comptabilisation, amortissement) ne comporte pas de dispositions contraires à cette règle. Autrement dit, dissocier les différents éléments d’une construction en composants n’a pas d’incidence sur le point de départ de l’amortissement linéaire.
Dans l'affaire jugée par la Cour administrative d'appel de Versailles, une villa a été acquise par une SARL ayant opté pour le régime des sociétés de personnes en vue de son exploitation commerciale sous la forme d’une location en meublé. Cette acquisition a été suivie d’importants travaux de rénovation et d'agrandissement.
La société a comptabilisé au titre de N des amortissements calculés selon le mode linéaire sur le composant travaux de terrassement et de gros-œuvre achevés à cette date et au titre de l’exercice suivant (N+1) l’amortissement des travaux correspondant autres composants .
Cependant, la villa, qui n’était pas encore louée en meublé ou exploitée commercialement au 31 décembre N+1, n’avait fait l’objet d’aucune utilisation effective.
En conséquence, cette immobilisation ne peut être regardée comme ayant été mise en service au cours des années N-1 et N. Dans ces conditions, le contribuable, qui n’établit d’ailleurs pas que la SARL aurait pu consommer les avantages économiques résultant des différents travaux avant cette date, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause les amortissements comptabilisés au cours des deux exercices en litige.
Source : CAA Versailles 16 décembre 2014, n° 14VE00348.