Condamnation du gérant pour tenue d’une comptabilité irrégulière
Ne pas tenir une comptabilité complète et régulière d'une société peut engager la responsabilité du dirigeant. La Cour de cassation a validé la condamnation d'un gérant à une mesure de faillite personnelle pour n'avoir pas remédié à l'absence d'établissement de comptabilité depuis sa nomination à la gérance de la société. Peu importe que cette situation existait déjà avant sa prise de fonctions.
Une absence de comptabilité depuis le mandat de l'ancien gérant est imputable au nouveau gérant :
Un nouveau gérant d'une SARL prend ses fonctions le 1er juillet 2014. Par la suite, la société est mise en liquidation judiciaire le 19 février 2015. La date de cessation des paiements est alors fixée au 19 août 2013.
Dans le cadre de la procédure de liquidation, l'expert-comptable de la SARL fait savoir que les comptes de l’exercice 2013 n'ont pas pu être déposés et que la comptabilité de l'exercice 2014 n'a pas pu être finalisée, faute de paiement de ses honoraires.
Le nouveau gérant est, par la suite, condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans, en raison notamment de l'absence de tenue de comptabilité au titre de l'exercice 2014.
Ce dernier soutient alors en cassation que le défaut de finalisation de la comptabilité de l'exercice 2014 ne peut pas lui être reproché. Il invoque à ce titre que cette absence de comptabilité est liée à la situation financière de la société antérieure à sa prise de fonctions ainsi qu’à son état de cessation des paiements.
La Cour de cassation ne retient pas cet argumentaire. En effet, le nouveau gérant a laissé perdurer la situation irrégulière postérieurement à sa prise de fonctions. Par conséquent, le défaut de tenue de comptabilité régulière et complète à compter de cette date lui était imputable.
La tenue d’une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière peut justifier le prononcé d’une mesure de faillite personnelle en cas d’ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires (c. com. art. L. 653-5, 6°). Par ailleurs, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de prononcer une telle sanction lorsque la comptabilité ne permet pas de justifier une partie importante du passif de la société (cass. com. 13 mai 2014, n° 13-15898).
Source : Cass. com. 20 octobre 2021, n°20-10557.