22.06.2021

Perte d’amortissement suite à une erreur du logiciel comptable


Par principe, à la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le système linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation.

Cette obligation doit être respectée au regard de chaque élément amortissable pris isolément et non pas par rapport à l’ensemble des immobilisations.

En cas de non-respect de cette obligation, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

La perte du droit à déduction est définitivement acquise dès la clôture des résultats de l’exercice au cours duquel l’ensemble des amortissements cumulés s’avère inférieur au montant des amortissements linéaires.

En conséquence :

-     la valeur comptable résiduelle à retenir pour le calcul des annuités d’amortissement dégressif des exercices suivants doit être diminuée du montant de l’amortissement différé en contravention des dispositions légales ;

-     après la durée normale d’utilisation des biens correspondants ou lors de la mise hors service de ces mêmes éléments, l’amortissement irrégulièrement différé ne peut pas être admis en déduction des bénéfices ;

-     les plus-values à court terme éventuellement dégagées lors de la cession d’éléments ayant fait l’objet d’un amortissement irrégulièrement différé doivent être augmentées des amortissements différés correspondants ;

-     les moins-values à court terme enregistrées sur ces éléments doivent être diminuées des mêmes amortissements.

Quelques exceptions peuvent néanmoins exister en vertu de dispositions légales : amortissement dégressif, réévaluation libre...

La Cour Administrative d’Appel de NANTES a eu à juger d’une affaire où le logiciel de gestion des immobilisations d’une société a plafonné le total des dotations aux amortissements pratiqués depuis la mise en service des équipements industriels au montant de leur valeur nette comptable telle qu’elle apparaissait à la clôture de l’exercice N-4 (et non à leur valeur d’acquisition).

Pour rectifier cet oubli d’amortissements pour les exercices N-3 à N, la société a déposé une liasse fiscale rectificative portant sur l’exercice clos en N, pour tenir compte des amortissements non comptabilisés.

La CAA juge que, dès lors que les amortissements ne figuraient pas dans les écritures comptables de la société avant l’expiration du délai de déclaration des résultats, alors même qu’il s’agissait d’une erreur du logiciel informatique, ils ne peuvent être regardés comme ayant été réellement effectués par l’entreprise. Par conséquent, ces amortissements non comptabilisés ne peuvent pas être pris en compte au titre des exercices clos de chacune des années N-3, N-2, N-1 et N.

Ils ont été irrégulièrement différés et sont donc perdus.

Sources : BOI-BIC-AMT-10-50-30 ; CAA NANTES 15 avril 2021 n°19NT04977