Une prime sur objectifs peut-elle être soumise à une condition de présence ; une rémunération peut être composer de 2 parties : une partie fixe et une partie variable.
Cette partie variable prend souvent la forme d’une « prime d’objectifs » ; ces objectifs étant fixés par l’employeur, et définis sur une période donnée , le versement de la prime étant subordonné à la réalisation de ces objectifs au terme de la période fixée, une condition de présence à l’échéance pouvant être prévue.
Toutefois qu’en est-il lorsque cette condition de présence est postérieure à la période de réalisation des objectifs fixées et à la date de versement de la prime. Cette question a été posée à la Cour de cassation dans une affaire rendue le 29 septembre dernier.
Dans cette affaire une salariée avait été licenciée le 19/10/2010, elle a contesté son licenciement et a par ailleurs demandé le paiement de primes commerciales sur objectifs qui ne lui avaient pas été versées par son employeur. Pour l’entreprise ces sommes n’étaient pas dues sur la base de la clause de son contrat de travail qui subordonnait le paiement de ces primes à la présence de la salariée au 31 décembre de l’année concernée.
La cour de cassation rejette cet argument de l’entreprise ; elle estime en effet que « si une prime portant sur une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à là de son échéance, elle ne peut être subordonnée à une condition de présence postérieure à la date de son versement. En effet, dans ce cas, le droit à rémunération est d’ores et déjà acquis puisque la période travaillée sur laquelle repose les conditions de versement de la prime a été intégralement travaillée » - il s’agit là d’une jurisprudence constante de la cour de cassation. (CCass sociale du 31/10/1989 – N°86-42.250 notamment).
Source : (Cf. Cassation soc. 29/09/2021 - N°13-25.549)