05.07.2017

Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux : le contribuable ne peut pas choisir l’année d’imputation de ses moins values


Pour limiter les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu et favoriser l’investissement à long terme, deux abattements pour durée de détention ont été créés :

  • un abattement de droit commun :
    • 50% pour une durée de 2 ans à moins de 8 ans ;
    • 65% à partir de 8 ans ;
  • un abattement renforcé :
    • 50% pour une durée de 1 an à moins de 4 ans ;
    • 65% pour une durée comprise entre 4 ans à moins de 8 ans ;
    • 85% à partir de 8 ans.

Après un débat sur l’application de l’abattement aux moins-values, le Conseil d’Etat était venu préciser que les abattements pour durée de détention ne s’appliquaient pas aux moins-values (arrêt du 12 novembre 2015). Le Conseil d’Etat avait même prescrit une méthodologie à appliquer pour le calcul des plus ou moins-values avec application des abattements.

Pour rappel, la méthode est la suivante :

  • calcul d’un solde en imputant sur les différentes plus-values réalisées par le contribuable, avant tout abattement, les moins-values de même nature que le contribuable a subies au cours de la même année (ou reportées) pour le montant et sur les plus-values de son choix ;
  • application de l’abattement pour durée de détention au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values.

Le Conseil d’Etat prévoyait donc que le contribuable était libre d’imputer ses pertes sur les différents gains réalisés au cours d’une même année civile. Il était donc opportun de choisir prioritairement les gains ne bénéficiant pas déjà d’un abattement pour durée de détention ou de l’abattement pour durée de détention le plus faible.

La question qui restait en suspens était celle de savoir si le contribuable avait la possibilité (et l’opportunité) d’opter pour un report de pertes sur les années suivantes. En effet, le contribuable qui dispose d’une plus-value avec un fort abattement pourrait trouver un intérêt à reporter sa moins-value de l’exercice (qui serait de fait minorée par l’abattement si imputation) sur les années suivantes et notamment s’il envisage de faire une autre cession qui dégagerait une plus-value soumise à un abattement plus faible voire sans abattement.

Une réponse ministérielle est venue répondre à cette question. Il a été précisé que si le contribuable avait la faculté de choisir librement les plus-values sur lesquelles il impute ses moins-values disponibles, en revanche, il n’avait pas la possibilité de choisir l'année au titre de laquelle il procède à l'imputation de ces moins-values.

Ainsi, le contribuable ne peut pas conserver un « stock » de moins-values s’il pense réaliser une plus-value ultérieure avec un abattement pour durée de détention plus faible voire sans abattement par rapport à ces plus-values de l’année en cours.

Source : Conseil d’Etat, 12 novembre 2015, n°390265 ; Réponse Ministérielle GARRIAUD-MAYLAM, Sénat 11 mai 2017, n°22465.