Pharmacie : acquisition d'un fonds de commerce ayant une activité Différente, pas d’avantage fiscal à la clef !


Dans ce dossier, une pharmacie fait l’acquisition d’un fonds de commerce de bar et de brasserie relatif aux locaux jouxtant la pharmacie, ceci dans le but uniquement de l’agrandir. Elle inscrit ces éléments à son actif immobilisé mais ne peut, selon le Conseil d’Etat ni les amortir ni les déprécier. En clair elle ne peut déduire les sommes versés pour cette acquisition.

Le Conseil d'Etat refuse la déduction des sommes versées par une entreprise pour acquérir un fonds de commerce quand bien  même l'activité de ce fonds serait différente de celle que cette entreprise exerce ou va exercer, car il estime ici que les éléments d'un fonds de commerce qui font nécessairement l'objet d'une inscription à l'actif du bilan de l'entreprise acheteuse et doivent par nature suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de cette entreprise.

Et la circonstance que cette acquisition vise exclusivement à agrandir les locaux dans lesquels la société acheteuse exerce son activité et non à poursuivre l’activité du fonds acquis n’est pas constitutive d’éléments factuels permettant de requalifier en charges déductibles les sommes versées lors de l’achat.

Nota 1 : la société ayant acquis le fonds de commerce n'étant pas propriétaire des locaux en litige, les sommes versées pour le rachat du fonds ne sauraient pas davantage être qualifiées d’indemnité d'éviction versée par le propriétaire en cas de non renouvellement du bail de son locataire.

Nota 2 :  à notre sens les frais d’acquisition (droits d’enregistrements, frais d’actes et intermédiaires éventuels) peuvent être passés en charge, si la pharmacie a fait cette option lors des précédentes acquisitions d’immobilisations.

Nota 3 : à notre sens toujours  la partie corporelle du fonds de commerce de CHR acquis (tables, chaises, matériel de cuisine, ...), sera en pratique très probablement mise au rebut car non nécessaire à l’exploitation et  fera de facto l’objet d’un passage en charge déductible. Mais dans les CHR ce n’est pas très souvent la partie la plus significative de la valeur du fonds.

Source : CE 26-2-2016 no 383930.