CDD et contrats d’intérim : quelques piqûres de rappel de la Cour de cassation
CDD de remplacement dans l’attente du recrutement d’un salarié en CDI : attention aux mentions obligatoires !
Il est possible de conclure un contrat à durée déterminée dans l’attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer (article L 1242-2 du Code du travail).
Néanmoins, le poste doit déjà être pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible. Un contrat à durée déterminée ne peut ainsi être conclu dans l’attente du recrutement du titulaire du poste.
C’est ce principe que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 septembre 2016. Une infirmière avait été recrutée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre 2009 et février 2011, conclus « dans l’attente du recrutement définitif d’un salarié ». Après que la salariée ait refusé le poste en contrat à durée indéterminée, celui-ci a finalement été pourvu par une autre infirmière.
La salariée dont le contrat a pris fin a sollicité la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (et les indemnités y afférentes) et obtenu celle-ci au motif qu’il n’y avait pas encore de salarié engagé en contrat à durée indéterminée lorsque les contrats à durée déterminée de remplacement ont été conclus.
Renouvellement du CDD : attention à signer l’avenant avant le terme initial
Les conditions de renouvellement d’un contrat à durée déterminée doivent être stipulées dans le contrat ou faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu (article L 1243-13 du Code du travail). A défaut de respecter ces dispositions légales, l’employeur s’expose à une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Une salariée de La Poste avait fait l’objet de contrats à durée déterminée. Le dernier de ces contrats courait jusqu’au 31 décembre 2013. Un avenant de renouvellement pour la période du 1er janvier 2014 au 1er mars 2014 avait alors été établi. L’exemplaire conservé par l’employeur avait été signé par les parties et daté du 28 décembre 2013. L’exemplaire conservé par la salariée était daté du 3 janvier 2014.
La Cour de cassation fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée formée par la salariée : les conditions de renouvellement n’ayant pas été prévues dans le contrat de travail initial, l’avenant de renouvellement aurait dû être signé par la salariée avant le terme du contrat initial.
La conclusion d’un CDI ne succédant pas immédiatement à la fin de la mission d’intérim ne prive pas le salarié de son droit à l’indemnité de fin de précarité !
Lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation (article L 1251-32 du Code du travail).
Cependant, cette indemnité n'est pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice.
Ainsi, lorsque l’entreprise utilisatrice adresse au salarié une promesse d’embauche avant le terme de sa mission et que le contrat à durée indéterminée est conclu et débute 9 jours après le terme de la mission, l’indemnité de précarité est due.
Sources : Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-28.672, Cass. soc., 22 septembre 2016, n° 15-17.654 et Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-17.458.