Contrat à durée déterminée : l’absence d’une mention obligatoire conduit à une requalification du CDD en CDI
Dans une première affaire (cassation sociale 28/03/2018 – N°16-27.019 F-D) la Cour de Cassation rappelle qu’en matière de CDD conclu pour remplacement la seule mention de la personne remplacée est insuffisante pour être conforme aux dispositions de l’article L1242-2.1 et elle souligne que l’absence de la qualification du salarié remplacé « ... le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l’employeur ne peut écarter cette présomption légale ainsi instituée. ».
Que dans un autre arrêt (cassation sociale 03/05/2018 – N°16-20.636 FS-PB) la Cour apporte des précisions intéressantes quant à cette mention de la qualification de la personne remplacée. La simple indication de l’emploi occupé ou le descriptif du poste a pu être jugé insuffisant au titre de cette mention de qualification. Par contre la Cour vient d’admettre que « le contrat mentionnant les fonctions de technicienne de laboratoire de la salariée remplacée, répond aux exigences légales relatives à l’indication de la qualification, dès lors que cette mention renvoyait à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention collective. » et ce dans la mesure où dans la grille de classification de la convention en question l’emploi de Technicien de laboratoire relevait de la catégorie AM (aussi sur cette base la qualification était renseignée au contrat par l’emploi lui-même).
Et dans un autre arrêt également du 03 mai (cassation sociale 03/05/2018 – N°16-26.437 FS-PB) la Cour de Cassation vient préciser le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification du contrat fondée sur l’absence de mention obligatoire du CDD et la cour précise alors que le présent délai court, non à compter du terme du contrat, mais de la date de conclusion du présent CDD. En effet lorsque l’action en requalification est fondée sur l’omission d’une mention légale obligatoire (motif du contrat, nom et ou qualification de la personne remplacée etc.), le nom respect de ce formalisme est comme le relève la Cour de Cassation, connu à la date de conclusion du CDD. Aussi, en fonction de la durée des CDD il convient d’être vigilant.