19.09.2019

Contrat de travail à temps partiel : obligation d’y indiquer la durée exacte de travail et la répartition des heures


Une coiffeuse à domicile avait été embauchée en contrat à temps partiel, lequel précisait que la durée minimale de travail était de 4 heures par mois, et que la répartition des horaires était laissée au libre choix de la salariée, ceci afin d’avoir une souplesse dans l’organisation de son temps de travail.

La salariée a été licenciée et a saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir notamment la requalification en temps plein de son contrat à temps partiel. Elle indiquait que son contrat prévoyant une durée minimale de travail 4 heures mensuelles ne répondait pas aux exigences de l’article L. 3123-6 du Code du travail, et qu’ainsi son contrat devait être présumé avoir été conclu à temps complet dès l’origine.

La Cour de cassation a estimé que ce contrat ne respectait pas les exigences légales et notamment l’article L. 3123-6 du Code du travail et qu’une durée minimale de travail n’est pas une durée exacte.

Pour remettre en cause cette présomption, l’employeur aurait dû apporter la preuve contraire en démontrant la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle exacte convenue avec la salariée concernée et qu’elle était en mesure de prévoir à quel rythme elle travaillait et ne se trouvait pas en permanence à sa disposition. L’employeur n’était pas parvenu à apporter d’éléments suffisants pour écarter cette présomption de temps complet.

La salariée a donc obtenu la requalification de son contrat en temps complet, avec les conséquences afférentes (et notamment rappel de salaires, heures supplémentaires etc.).

Cette jurisprudence rappelle que la rédaction d’un contrat à temps partiel nécessite le respect de règles strictes, sur le fond comme sur la forme, et que tout manquement peut avoir d’importantes conséquences. 

Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, n°17-15.884