07.01.2021

Non-respect du forfait annuel en jours


C’est ce qu’ont rappelé les Juges du fond (Cour d’Appel de Dijon) dans un arrêt du 27/08/2020 dans une affaire qui opposait un Chef Pâtissier engagé au sein d’une boulangerie en qualité de cadre autonome. Le décompte de son temps de travail faisant l’objet d’une convention de forfait annuel en jours.

L’entreprise a mis un terme à sa période d’essai et à la suite de quoi le salarié a saisi le conseil de prud’hommes. Il contestait en effet la validité de la convention de forfait jours qu’il avait signée. Son contrat de travail reprenait les dispositions conventionnelles attachées au forfait jour (organisation du temps de travail, repos minimal, décompte des jours de repos, etc.) et destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à ce régime du forfait jour mais relevait que l’employeur n’avait pas respecté certaines de ces règles, et à l’appui il soulignait :

  • qu’il n’avait pas bénéficié d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 h et du repos quotidien de 11 heures entre 2 journées de travail,
  • qu’il avait travaillé certain jour + de 13 heures,
  • et que les mécanismes d’organisation de l’activité n’avaient jamais été appliqués.

Le conseil des prud’hommes a rejeté la demande du salarié et estimé que le forfait jour était régulier. Le salarié a donc fait appel de cette décision.

Et la Cour d’appel a pu apprécier que les mécanismes prévus à la conventions collectives en vue de la protection de la sécurité et de la santé des salariés en forfait jour n’avaient jamais été mis en pratique et en ont donc déduit que la convention de forfait devait être privé d’effet.

En conséquence de quoi l’entreprise a été condamné à payer des heures supplémentaires. Le salarié en réclamait 445.75 heures (comptabilisant les heures en fonction heures de début et de fin de travail sur chaque jour), l’employeur a soumis ses propres relevés et les Juges n’ont retenu sur cette base seulement 70 HS à régler (40 à 25% et 30 à 50%).

Par cette décision les Juges du fonds ont suivi la jurisprudence constante de la Cour de Cassation en matière de forfait jour dont la nécessaire application de l’ensemble des dispositifs mis en œuvre dans la convention collective applicables. Comme par exemple la tenue du récapitulatif annuel des jours travaillés, des entretiens avec le supérieur hiérarchique, ou le droit à la déconnexion, de même que la nécessaire autonomie du cadre dans l’organisation de son emploi du temps.

Source : Cour d’appel de Dijon 27/08/2020 – 18/005006.