13.09.2017

Précisions sur la mention du motif de recours dans un contrat à durée déterminée


Conformément à l’article L.1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement comporter un motif précisément défini. En l’absence d’un tel motif précis, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L’arrêt du 09 juin 2017 permet de faire le point sur la rédaction de ces clauses notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité et de remplacement d’un salarié absent.

Rappelons que le Code du travail autorise la conclusion de CDD pour accroissement temporaire d’activité en cas d’accroissement de l’activité normale de l’entreprise, de l’exécution d’une tâche précise et temporaire, de la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation ou de l’exécution de travaux urgents.

En l’espèce, un premier contrat de travail à durée déterminée (CDD) avait été conclu dans le cadre d’un « surcroît d’activité lié à l’augmentation de la couverture client ». La Cour de cassation confirme qu’il s’agit d’un motif suffisamment précis.
Par ailleurs, le motif d’un CDD conclu pour « faire face à un accroissement temporaire d’activité » est considéré comme étant suffisamment précis (Cass. Soc, 28 septembre 2005, n°04-44823), ce qui n’est pas le cas d’un CDD conclu pour face à un « surcroît » (Cass. soc, 22 mars 2011, n°09-71051).

Deux autres CDD avaient été conclus pour « une opération de télévente et permanence téléphonique » et pour « la réorganisation du service transport » sans faire référence à un quelconque accroissement temporaire d’activité ou autre motif de recours au CDD. Les clauses n’ont donc pas été jugées valables.

Enfin, un autre CDD avait été conclu dans le cadre de « remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale ». Il convient de rappeler qu’un CDD de remplacement peut être signé pour remplacer un seul salarié et non plusieurs successivement. Le salarié remplacé doit d’ailleurs être nommément désigné. La Cour de cassation a donc jugée que cette clause n’était pas valable.

Source : Cass. Soc, 09 juin 2017, n°15-28599 D, Cass. Soc, 28 septembre 2005, n°04-44823 et Cass. soc, 22 mars 2011, n°09-71051.