25.10.2017

Promesse d’embauche et contrat de travail : revirement de jurisprudence


Il faudra désormais distinguer selon que la proposition constitue une offre de contrat pouvant être rétractée ou une promesse unilatérale de contrat.

Jusqu’à présent, la jurisprudence était constante sur ce point : la promesse d’embauche valait contrat de travail (Cass. Soc, 15/12/2010, n°08-42.951). S’il se rétractait sans motif légitime, l’employeur voyait la rupture de la promesse d’embauche requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation revient donc sur sa position.

En l’espèce, un joueur de rugby reçoit une offre de contrat de la part d’un club pour deux saisons. En plus de fixer la durée, l’offre fixe le montant de la rémunération mensuelle brute, la mise à disposition d’un logement et d’un véhicule. Le contrat de travail devait débuter le 1er juillet 2012, or le 6 juin 2012 le club se rétracte. 

Le joueur soutient que la promesse d’embauche valait contrat, d’autant plus qu’il avait signé cette offre, et réclame donc des indemnités de rupture du contrat.

La Cour d’appel donne raison au joueur en application d’une jurisprudence constante.

Toutefois, la Cour de cassation change de position et distingue désormais deux situations :

  • l’offre de contrat, c’est-à-dire l’acte par lequel l’employeur propose un engagement dans lequel il est précisé l’emploi, la rémunération et la date de début de contrat. La Cour de cassation considère que cette offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Elle considère que la rétractation avant l’expiration du délai fixé par l’offre ou à l’issue d’un délai raisonnable, s’oppose à la conclusion du contrat et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur,
  • la promesse unilatérale de contrat, c’est-à-dire le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont l’emploi, la rémunération et la date d’embauche sont déterminés et pour le consentement duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation pendant le temps laissé au bénéficiaire ne s’oppose pas à la formation d’un contrat. 

Sources : Cass. Soc, 21 septembre 2017.