Agricole : caractère agricole ou non de l’activité exercée
L‘intérêt de la question réside ici en la qualification de bail rural d’un fermage consenti. En effet si bail rural il y a, le locataire bénéficie de la protection juridique y attaché. Or l’exercice d’une activité agricole (article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime) est « exclusive d'une simple activité de loisir ».
Dès lors et selon l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation l’exercice à titre de pur loisir d’une activité de parcage et de pâturage de chevaux n’est pas constitutive en soi d’une activité agricole susceptible conséquemment de donner naissance à un bail rural. Cette précision n'est nullement inédite mais néanmoins très importante car la nature agricole de l’activité est constitutive, encore une fois, en cas de mise à disposition à titre onéreux d'une parcelle agricole, d'un bail soumis à fermage, avec la protection y afférente.
Dans ce dossier une surface agricole, moyennant espèces sonnantes et trébuchante, accueillait depuis 1998 des chevaux. Mais le propriétaire du pré le cède, en faisant préciser dans l'acte qu'il est libre de toute occupation. Face à cette situation le locataire revendique l'existence d'un bail rural auprès du nouveau propriétaire. Il est débouté de sa demande par la Cour de cassation qui confirment ici les Juges d’appel, à savoir que le « hobby farming » ne donne pas accès aux garanties juridiques offertes par le statut de fermier.
Source : arrêt 13-22.076 du 23 juin 2015, Cour de Cassation 3°Civile.