Agricole : de la charge de la preuve en matière de paiement des frais de mise en pension de chevaux
Dans ce dossier un entraineur de chevaux, produisant à l‘appui de ses réclamations ses propres factures, réclamait à l’encontre d’un propriétaire le paiement de frais de pension.
Il s’est avéré qu’en l'espèce les frais de pension réclamés concernaient une période antérieure à la notification du contrat de location de carrière à la Société d'Encouragement du Cheval Français (SECF).
Statuant de manière classique en matière juridique (Cf. en ce sens d’autres arrêts, Cass. 1re Civ., 28 avr. 2011, n° 09-71.657, n° 404 D ; Cass. 1re Civ., 18 oct. 2005, n° 04-14.248, n° 1363 D ; Cass. 1re Civ., 14 janv. 2003, n° 00-22.894, ....), la Cour de Cassation rappelle le principe juridique suivant lequel nul ne peut se constituer à titre de lui même. Et la Haute juridiction de préciser que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En appui de sa demande, l’entraineur, dépositaire de la plainte, ne produisait que des factures, qu'il présentait comme étant impayées. La communication de ces seuls documents, émanant de celui qui se prétend créancier, est insuffisante pour caractériser la preuve de la dette.
En conclusion l'entraîneur ne peut se constituer de titre à lui-même pour réclamer au propriétaire le paiement des frais de pension.
Source : Cassation civile 1ere chambre du 28 10 215 N°14-24.683.