Agricole : vie des sociétés, l'associé d'un GAEC peut-il voter sa propre exclusion ?
Ici les statuts d'un Gaec ne comptant que deux associés prévoyaient que tout associé peut être exclu par décision unanime des autres associés. Une cour d'appel en avait donc déduit que la décision d'exclure l'un des deux à l'unanimité ne pouvait émaner que de l'autre associé, ce qui conduisait de facto à exclure du vote l'associé concerné. Cette décision est cassée par la Cour de Cassation sur les bases de l’article R 323-28 du Code rural et de la pêche maritime.
Si cet article autorise certes l'assemblée d'un Gaec à exclure un associé dans les conditions fixées par les statuts, mais il ne permet pas de priver cet associé du droit de participer à la décision et de la voter. En effet Il découle des dispositions de l'article 1844 du Code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. Or l'article R 323-38, al. 2 du Code suscité aux termes duquel les statuts d'un groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision de l'assemblée des associés, ne permet pas, lorsque les statuts stipulent que la décision doit être prise à l'unanimité, de priver l'associé concerné de son droit de participer à cette décision et de voter.
L’arrêt ne nous dit pas au final comment s’est résolu le conflit, le GAEC pouvant se retrouver en situation de blocage.
Nous recommandons souvent à nos clients d’éviter les associations strictement égalitaires sous peine de bloquer le fonctionnement de la société en cas de mésentente entre associés. Cet arrêt en est une nouvelle illustration.
Source : Cass. com. 10 février 2015 n°13-17.555 (n° 172 F-D), D. c/ Gaec Saint-Martin.