Association : activité accessoire de presse !
L’enjeu ici résidait dans la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnelle pour la collaboratrice d’une association.
Suite à la rupture de leur relation, une pigiste demande la requalification de son contrat de travail, conformément aux dispositions applicables aux entreprises de presse.
La Cour d’Appel, suivie en cela par la Cour de Cassation, rejette cette demande car elle observe que l’association attaquée a pour objet principal, au cas d’espèce, de représenter ses adhérents (d’autres associations) dans divers domaines : social, culture, enseignement, ... La production de publications écrites ou numériques reste une activité très accessoire. Dès lors la qualification d’entreprise de presse, dont l’objet social est le recueil et la diffusion d’informations, ne saurait être reconnue à cette association et la présomption de salariat, évoquée par la demanderesse, est écartée.
L’ex-pigiste est déboutée de ses demandes !
Sources : Cassation sociale n°19-10.737.F.D, Code du travail article L 7112-1.