Association : automaticité du droit à adhésion
Nous rappelons fréquemment dans les présentes colonnes que la rédaction des statuts et/ou du règlement intérieur sont déterminants pour le bon fonctionnement juridique d'une association.
Cet arrêt n'en est qu'une nouvelle illustration. Ici, dans une association de chasseurs, l'adhésion était possible à toute période de l'année moyennant le paiement de la cotisation, et pas seulement au moment de la saison de chasse.
Pour autant la rédaction de cette clause, "les chasseurs n'ayant pas encore adhéré à l'association pourront sur leurs demandes être admis à tout époque de l'année moyennant le paiement de la cotisation", n'entraine pas une présomption d'automaticité et ne dispense nullement de la procédure d'agrément.
Dans cette affaire les statuts étaient muets quant à l'existence d'une procédure d'agrément. Mais le Juge a ici jugé que la faculté d'accueil tout au long de l'année ne dispensait pas de respecter la procédure d'agrément des nouveaux membres. En appui de bon analyse le tribunal relève que ces statuts ne comportaient aucune disposition quant à un droit automatique à adhésion au groupement. Celui-ci ne se présuppose pas et il appartient donc au bureau ou à l'organe de direction de l'association d'agréer ou non le nouveau postulant.
Notons qu'au cas d'espèces le refus d'agrément a été apprécié par la Cour comme non discriminatoire car fondé sur les nombreux litiges que le chasseur demandeur avait eu antérieurement avec d'autres associations de chasseur.
Qui ne dit mot consent ! Ici cet adage est vérifié dans un sens favorable à l'association : le silence des statuts signifie que la procédure d'agrément a bien cours.
Mais et en nous répétant une claire et exhaustive rédaction des statuts et/ou du règlement intérieur permettra d'éteindre de manière préventive de nombreux incendies.
Source : arrêt Cour d'Appel AGEN du 29 septembre 2014 N°13/00142, chambre civile.