Association : en sa qualité d’employeur l’association doit vérifier que la visite médicale d’embauche a bien eu lieu
Rappel : tout employeur doit lors d’un recrutement (CDD, CDI, période d’essai, pas période d’essai, ...), procéder à une déclaration préalable à l'embauche. Cette déclaration vaut notamment demande d'examen médical d'embauche par les services de santé au travail (C. trav. art. R 1221-2).
Pourtant en pratique les associations de Médecine du Travail (qui sont des associations d’employeurs, rappelons le !) ne réalisent pas systématiquement ces visites, soit parce qu’elles ne reçoivent pas l’information de la part de l’URSSAF, soit parce qu’elles ne font pas face à leurs missions. Très concrètement nous conseillons à tous nos clients de confirmer par écrit à l’association de Médecine du Travail dont ils dépendent l’embauche de tout salarié.
Cet arrêt, qui s’applique ici à une association intervenant dans le domaine de l’événementiel, rappelle que n’importe quel employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale pour défaut de visite médicale d'embauche, quand bien même il aurait procédé à la DPAE (déclaration préalable à l'embauche) en temps et en heure. Cela n’est pas, aux yeux de la Cour de Cassation (réunie en chambre criminelle au cas d’espèce), suffisant et l’employeur a selon elle l’obligation légale de s’assurer que la visite médicale d’embauche a bien eu lieu. Si ce n'est pas le cas, la condamnation pénale de l'employeur est justifiée.
Il s’agit ici d’une confirmation d’une jurisprudence antérieure. Voir en cela notamment : cass. soc. 18-12-2013 n° 12-15.454. Piètre consolation à notre sens : l'employeur peut se retourner contre le service de santé (Cass. 1e civ. 19-12-2013 n° 12-25.056).
Nous noterons au passage le caractère quelque peu théorique et manquant de pragmatisme à notre avis de cet arrêt car notamment pour les embauches de très courte durée ou bien encore, à titre d’exemple, pour les contrats pour lesquels la période d’essai ne va pas au bout, la convocation pour la visite parvient à l’entreprise alors que le salarié l’a déjà quitté.
Source : Cass. crim. 12 janvier 2016 no 14-87.695 (no 5888), Sté TPNG crystal event : RJS 3/16 n° 184.