Association et agences de voyages : prestations achetées sur place, responsabilité de l'organisateur
Cet article aurait pu aussi bien figurer dans la partie association que dans la partie agence de voyages car concrètement il concerne bien les deux domaines.
Rappel des textes : les associations de tourismes sont responsables de plein droit de la bonne ou de la mauvaise exécution des prestations comprises dans le forfait touristique (C. tourisme art. L 211-16).
Il ressort de cet arrêt que les associations de tourisme ne sauraient être tenues pour responsables des préjudices subis par leurs clients à l'occasion de prestations facultatives non comprises dans le forfait touristique et payées sur place, quand bien même elles seraient mentionnées dans la brochure de l'association (précision jurisprudentielle bienvenue, tant le cas se rencontre fréquemment en pratique).
Ici un couple avait acheté auprès d'une agence de voyages un forfait touristique pour un circuit au Maroc. Une fois sur place, il avait décidé de faire une excursion en 4x4, excursion facultative mentionnée dans la brochure commerciale du voyagiste. Victime d'un accident de la circulation, il demande réparation de son préjudice à l'agence de voyages qui lui a vendu le circuit.
Confirmant une jurisprudence antérieure (Cf. notamment 1 ère Cassation Civile du 11 juin 2009), la demande du couple est rejetée : l'excursion était facultative et n'était pas comprise dans la facture émise par l'agence de voyages mais payée sur place en monnaie locale. Dès lors cette prestation était donc autonome par rapport au forfait touristique et l’agence de voyage ne peut être déclarée responsable de l’accident et des ses conséquences pécuniaires.
Précisons enfin que rendue à propos d’une agence de voyages, cette décision est transposable aux associations de tourisme vendant des forfaits touristiques, comme nous l’indiquions dans notre propos liminaire.
Source : Cass. 1e civ. 15 janvier 2015 n° 13-26.446 (n° 59 FS-PB).