Association : prêt de main d'œuvre licite
Dans ce dossier, une association du secteur de l'animation avait mis à la disposition d'une autre association un salarié moyennant rémunération et en réalisant une marge (le prêt de main-d'oeuvre était lucratif et il ne s'agissait donc pas d'une refacturation à l'euro-l'euro). La seconde association, spécialisée dans la réinsertion de jeunes en difficultés, ne disposait pas des compétences (enseignement général) mises à disposition par la première.
Ultérieurement, le formateur est remercié par son employeur et demande la requalification de l'opération en prêt de main d'œuvre illicite et délit de marchandage ce, afin d'obtenir des dommages et intérêts. Sa demande est rejetée au final en cassation pour les deux motivations suivantes :
- l'association consommatrice de la prestation n'avait pas ces compétences, et la mise à disposition relevait bien d'une prestation de service globale (d'enseignement) et pas seulement de la mise à disposition d'un salarié,
- par ailleurs le salarié est resté sous l'autorité de son employeur, le lien de subordination perdurant.
Les conclusions de cette affaire, solidement argumentées, ne doivent pas pour autant faire oublier la prudence nécessaire en matière de prêt de main d'œuvre, le spectre du délit de marchandage continuant de planer !
Source: Cassation sociale du 17/02/2015, numéro 15-12-262.