20.10.2014

Association : responsabilité en cas de mise à disposition de biens


Il est fréquent, dans le monde associatif, que les contributions et autres aides ne soient pas des espèces sonnantes et trébuchantes mais des aides en nature par la mise à disposition de biens et de services. Une information sur leur nature et leur importance doit d'ailleurs normalement être donnée dans l'annexe des comptes annuels.

Ici, une association de scoutisme s'était vue mettre à disposition, par un particulier, un bâtiment, notamment doté d'un préau, pour un week end. Le particulier avait d'ailleurs autorisé les jeunes à utiliser le ‎préau en cas de pluie, ce qu'il advint.

À cette occasion, malencontreusement, un ‎scout a fait tomber un pilier dudit préau, entraînant la chute d'une partie du toit et causant des dommages physiques à un tiers.

La question se posait donc de savoir à qui incombait la responsabilité de la préservation du bâtiment à cet instant T.

Se fondant sur le Code Civil (article 1384 alinéa 1), le Juge détermine que l'effondrement n'est pas intervenu spontanément mais par suite de l'action d'un des membres de l'association. Ce faisant, la présomption dite "de gardien" pesant sur le propriétaire du bien est de facto transférée sur l'association devenue "gardienne du pilier". Dès lors, sa responsabilité est engagée.

Pour conclure et pour répéter un truisme, toute association doit veiller à être bien assurée pour l'ensemble de ses activités et l'ensemble des dommages pouvant être causés par ses membres.

Source : Cour d'Appel de Besançon du 27 août 2014, n°13/01624.