Associations : précisions sur la notion de cadre dirigeant
Nous commençons cet article par deux rappels :
Premièrement, le monde associatif, pan important de notre économie, n’est pas un no man’s land juridique, bien au contraire. Notamment le droit du travail trouve pleinement à s’y appliquer.
Second rappel : les forfaits jours, pour les cadres, sont à manier avec précaution. La jurisprudence, et ici il ne s’agit que d’un nouvel exemple, nous a démontré que la notion d’indépendance dans l’organisation du travail doit s’apprécier de manière objective, factuelle, avec des enjeux forts, à savoir le paiement d’heures supplémentaires.
Dans ce dossier le directeur d’une maison familiale rurale d’éducation d’orientation réclame des heures supplémentaires et des repos compensateurs devant la juridiction des prud’hommes. Nous vous épargnons ici les détails de la procédure, mais précisons que son employeur avait rétorqué que ce directeur avait le statut de cadre dirigeant, disposant d’une grande autonomie dans la gestion de son établissement, bénéficiant d’une rémunération élevée et pouvant poser des demi-journées de présence selon son bon vouloir.
Au final la Cour de cassation casse cet avis, en relevant que le directeur exerçait ses fonctions sous le contrôle du Conseil d´Administration de l’association et de son Président, avec des demi-journées de présence obligatoires toutes les semaines, avec l’absence de signature bancaire, avec une latitude limitée en matière de recrutement et de signature de contrats de travail etc... La Cour juge donc il n’a pas d’autonomie suffisante et ne peut donc bénéficier de la qualité de cadre dirigeant.
Au final il est fait droit aux demandes de l’ancien directeur : l’association doit payer ses heures supplémentaires et ses repos compensateurs.
Nous ne l’écrirons sans doute jamais assez : le forfait jours, au-delà des éventuelles dispositions conventionnelles applicables, doit être manier avec précaution. Nos équipes conseil sont à votre disposition dans cette optique.
Source : arrêt de cassation sociale du deux octobre 2019, numéro 17-28.940 F-D.