19.02.2020

Plus-values mobilières : prix de cession, celui de l’acte de cession


Conformément à l’article 150-0 D du CGI, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de titres ou droits sociaux sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d’acquisition acquitté par le cédant, ou en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Dans cette affaire, le contribuable soutenait que l’imposition devait être établie sur le prix effectif de cession convenu entre les parties s’établissant à un euro et non sur le prix d’un million d’euros mentionné dans l’acte de cession du 14 février 2009 enregistré le 14 avril 2009.

Mais faute pour celui-ci de rapporter la preuve que le prix de cession effectif définitif de cession des titres était d’un euro, le tribunal administratif suivi par la Cour administrative d’appel ont considéré qu’il convenait de retenir le prix stipulé dans l’acte enregistré, l’absence de paiement du prix à la date de la cession étant sans influence sur sa détermination.

Il résulte, en effet, de l’instruction que l’acte de cession du 14 février 2009 faisait état d’un prix de cession d’un million d’euros pour la totalité des titres cédés sans comporter aucune clause de révision de ce prix ni condition suspensive ou résolutoire ni avenant sur le prix.

Par ailleurs si le contribuable soutenait qu’il s’agissait du prix maximal convenu par les parties, l’acte en cause n’en portait pas la mention. Le procès-verbal de l’AG à laquelle seul le cédant participait ne saurait témoigner de la volonté des deux parties.

Enfin, les courriers qui auraient été échangés en novembre 2009 entre le cédant et le cessionnaire évoquant la valeur minimale et le contexte conduisant à modifier le prix de vente sont dépourvus de date certaine et de preuve de transmission, ce qui leur ôte toute force probante.

Source : CAA Nantes 12 décembre 2019, n°17NT03907.