Tabacs : l'associé d'une SNC ne peut en être salarié !
La forme sociale SNC est souvent utilisée dans les TABACS car l’Administration des Douanes souhaite que les associés soient indéfiniment et solidairement responsables de leurs dettes. Cette forme sociétaire permet aussi d’opter à l’impôt sociétés et de limiter ainsi fiscalité et RSI. Pour autant la qualité de commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales de l'associé en nom lui interdit de cumuler cette qualité avec un contrat de travail dans la même société. L’arrêt de Cour de Cassation ci-après résumé confirme cette analyse.
Au cas d’espèce un associé minoritaire et non gérant d'une société en nom collectif exploitant un commerce de « café bar restaurant brasserie », arguant du fait qu'il « tenait » l'établissement une partie du temps, s’est prévalu d'un contrat de travail et a demandé des rappels de salaires, d’heures supplémentaires et indemnités de rupture du contrat de travail. A l’appui de son argumentation il produisait le fait qu'aucun des textes régissant les SNC n'interdit explicitement le cumul des qualités d'associé et de salarié dans la même société. En outre il a tenté de faire admettre au juge l’existence d’une mission opérationnelle, distincte de celle liée à sa qualité d'associé, et constitutive d’un lien de subordination juridique avec la société.
Le demandeur est débouté de ses demandes et la Cour de cassation rappelle ici fermement que la qualité d'associé d'une société en nom collectif exclut d'être lié à cette société par un contrat de travail. Elle précise en outre qu’il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du Code de Commerce que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant, répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la société, situation excluant toute possibilité de cumul avec un contrat de travail.
Source : Cassation Sociale du 14/10/2015, numéro 14-10.960.