La mise en liquidation amiable exclut l’option pour le report en arrière des déficits
Dans un arrêt du 20 novembre 2017, le Conseil d’Etat a jugé que l’option pour le report en arrière des déficits ne peut pas être exercée au titre de l’exercice au cours duquel les associés d’une société ont décidé sa dissolution et sa mise en liquidation amiable, alors même que la clôture des opérations de liquidation n’a été prononcée que trois ans plus tard.
Selon la rédaction de l’article 220 quinquies II du CGI, l’option « ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. »
La liquidation amiable entraînant une cessation totale d’activité au sein de l’article, il ne sera donc plus possible de bénéficier d’un carry-back.
Attention, cette solution diffère de la solution retenue en matière d’imposition immédiate des bénéfices en cas de cessation d’entreprise (conformément aux articles 201 et 202 du CGI). En effet, dans ce cas, la cessation intervient à la clôture des opérations de liquidation, soit à la date d’approbation des comptes définitifs de liquidation marquant le point de départ du délai imparti pour remplir les obligations déclaratives prévues par le CGI.
Source : Conseil d’Etat, 20 novembre 2017, n°397027.