31.01.2017

Loi Sapin II : création du statut de lanceur d’alerte


La loi crée une définition du lanceur d’alerte. Il s’agit en effet d’une personne physique révélant ou signalant :

  • une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale, de la loi ou du règlement ;
  • une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.

Sont exclus du droit d’alerte les informations relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou encore du secret des relations entre avocat et client.

Afin d’éviter que des lanceurs d’alerte par procuration se manifestent, la loi prévoit que le lanceur d’alerte doit avoir eu personnellement connaissance des faits qu’il dévoile. Il doit, par ailleurs, agir de façon désintéressée et de bonne foi.

Précisons également que les journalistes, les victimes de trouble dénoncé, les témoins appelés à comparaître ou interrogés dans le cadre d’une enquête, les agents publics dénonçant des faits dont ils ont eu connaissance par leur métier (tels que les inspecteurs du travail ou les magistrats par exemple) ne peuvent bénéficier du statut de lanceur d’alerte.

La loi crée une procédure sur trois niveaux. Dans un premier temps, l’alerte doit être signalée au supérieur hiérarchique. Si aucune suite n’est donnée dans un délai raisonnable, le lanceur d’alerte a la possibilité de saisir l’autorité judiciaire ou administrative, ou encore les ordres professionnels. Si aucun de ces trois organismes ne traite l’alerte dans un délai de trois mois, le lanceur d’alerte peut alors dévoiler les faits au public.

Le lanceur d’alerte aura la possibilité d’alerter directement un des trois organismes et rendre l’alerte publique en cas de danger grave et imminent ou encore s’il existe un risque de dommages irréversibles.

Les personnes morales d’au moins 50 salariés doivent prévoir des procédures appropriées de recueil des signalements. Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions de mise en place de ces procédures.

S’il n’y a pas de procédures prévues, le lanceur d’alerte pourra saisir directement les autorités judiciaires, administratives ou les ordres professionnels.

La confidentialité du lanceur d’alerte doit être assurée. Les informations permettant d’identifier le lanceur d’alerte ne peuvent, en effet, être divulguées qu’avec le consentement de ce dernier.

Toute personne peut saisir le défenseur des droits pour que celui-ci les oriente vers l’organisme compétent.

Par ailleurs, la loi Sapin II met en place des mesures assurant la protection du lanceur d’alerte.

Le lanceur d’alerte n’est, en effet, pas responsable pénalement si les informations divulguées portent atteinte à un secret protégé par la loi, à partir du moment où la divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, et qu’elle intervient dans le respect des procédures.

La loi institue également une protection du lanceur d’alerte contre d’éventuelles représailles de l’employeur. En effet, toute mesure de rétorsion, type sanction, licenciement ou mesure discriminatoire est interdite.

Sources : Loi n° 2016-1691 du 09 décembre 2016 et Loi organique n° 2016-1690 du 09 décembre 2016.