29.09.2015

Protection de l'entrepreneur individuel


Dans la mesure où son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ne forment qu’un seul patrimoine, ses créanciers professionnels peuvent aussi bien exiger le paiement de leurs créances tant sur les biens professionnels que sur les biens personnels de l’exploitant.

Afin de pallier à cette difficulté le législateur avait mis en place deux dispositifs : la déclaration d’insaisissabilité (acte notarié)  sur les biens fonciers et l’ EIRL (patrimoine d’affectation).
La loi MACRON vient renforcer cette protection en mettant en place l’insaisissabilité des biens fonciers personnels.

  • La résidence principale devient insaisissable de plein droit. Cette disposition est opposable aux créanciers professionnels dont les droits sont nés après le 7 août 2015 (loi art. 206 ; c. com. art. L. 526-1 modifié).

Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie utilisée pour un usage personnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
La domiciliation professionnelle d'une personne physique dans son local d'habitation ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Si l'entrepreneur individuel vend sa résidence principale, le prix obtenu demeurera insaisissable, à la condition qu'il l'utilise, dans le délai de 1 an, pour acquérir sa nouvelle résidence principale.

  • Pour les autres biens fonciers, la déclaration notariée est toujours obligatoire
  • Cette insaisissabilité  n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
  • L'insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d'insaisissabilité peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation par acte notarié.

La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.
La renonciation peut, à tout moment, être révoquée, mais cette révocation n'aura d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naîtront postérieurement à sa publication.