Réorganisation de l’activité d’une société à l’IS
Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation emporte cessation d’entreprise lorsqu’elle dure plus de douze (12) mois, sauf cas de force majeure, ou si elle est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux.
L’administration a précisé que la seule cession de titres par une holding ne caractérise pas une disparition des moyens de production susceptible d’être assimilée à une cessation d’entreprise (sauf si changement d’activité avec seuils légaux atteints ci-dessous rappelés).
Le changement d’activité réelle entraîne également cessation d’entreprise. Ce changement sera caractérisé lorsque l’adjonction, l’abandon ou le transfert d’une ou de plusieurs activités entraînent une variation de plus de 50% par rapport à l’exercice précédent, soit du chiffre d’affaires, soit de l’effectif moyen et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé.
Cette cessation d’activité entraîne plusieurs conséquences :
- imposition immédiate des bénéfices d’exploitation non encore taxés, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes incluses dans l’actif social, sous réserve de l’application éventuelle de l’atténuation conditionnelle ;
- perte définitive des déficits subis antérieurement au changement d’objet social ou d’activité réelle ou à la disparition des moyens de production caractérisant une cessation d’entreprise. Ces déficits ne peuvent s’imputer sur les éventuels bénéfices réalisés ultérieurement mais ils peuvent s’imputer sur les bénéfices et les plus-values imposables au titre de l’exercice au titre duquel le changement d’activité est caractérisé, sous réserve de l’application de l’atténuation conditionnelle.
Lorsque le changement d’activité réelle est caractérisé, il est admis que la société perde les seuls déficits constatés avant la date de l’opération à l’origine du changement d’activité réelle à condition qu’elle ait établi un bilan de clôture à cette date.
Sources : Article 221-5 du Code général des impôts ; BOI-IS-CESS-10-20140912