19.07.2017

Titres de participation : précision sur l’application de la quote-part de frais et charges de 12%


Pour les exercices clos avant le 31 décembre 2012, cette quote-part était calculée sur le montant de la plus-value nette.

L’Administration fiscale avait précisé dans sa doctrine, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, que :

  • le fait générateur d'une quote-part de frais et charges imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés est l'imposition de plus-values brutes au taux de 0% au titre de l'exercice considéré (BOI-IS-BASE-20-20-10-20 §95) ;
  • l'assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0%, cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres éligibles (BOI-IS-BASE-20-20-10-20 §125).

Dans un arrêt du 14 juin 2017, le Conseil d’Etat a annulé la doctrine selon laquelle la quote-part de frais et charges doit être réintégrée au résultat imposable de la société, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.

Le Conseil d’Etat considère que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession.

Par conséquent, peuvent présenter une réclamation les sociétés qui ont réintégré une quote-part de frais et charges au titre d’une plus-value de cession de titres de participation alors qu’elles ont subi une moins-value nette à long terme au titre du même exercice.

Source : BOI-IS-BASE-20-20-10-20 ; Conseil d’Etat, 14 juin 2017, n°400855.