18.01.2022

Activité partielle : deux décrets prolongent le « zéro reste à charge » jusqu’à la fin janvier 2022


Pour rappel, dans ce dispositif, l’indemnité due au salarié ainsi que l’allocation remboursée à l’employeur sont égales à 70 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC (au lieu, respectivement, de 60 % et 36 % dans le régime de droit commun).

Il était prévu que le système devait s’arrêter au 31 décembre 2021.

Désormais, pour certains employeurs, le zéro reste à charge est prolongé jusqu’au 31 janvier 2022.

Les employeurs concernés sont les suivants :

  • les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle (par exemple les discothèques) ;
  • les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, si elles subissent une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires ;
  • les entreprises les plus affectées des secteurs protégés et connexes, sous condition d’une perte de chiffre d’affaires qui est allégée (65 % au lieu de 80 %)

Jusqu’à présent, les entreprises les plus affectées des secteurs protégés et connexes éligibles à l’activité partielle majorée s’entendaient de celles subissant une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 %.

Pour les demandes d’indemnisation au titre des heures chômées à compter du 1er décembre 2021, le décret abaisse cette condition de perte de CA à 65 %, ce qui de fait élargit les entreprises éligibles.

Les conditions d’appréciation de la perte de CA sont inchangées, à savoir pour chaque mois pour lequel l’employeur demande à bénéficier des taux majorés :

  • soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2020 ;
  • soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2019 ;
  • soit en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période en 2019 ;
  • soit par rapport au CA mensuel moyen réalisé en 2019 ;
  • soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au CA moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 30 juin 2021.

La ministre du Travail a annoncé aux partenaires sociaux que les activités soumises aux nouvelles restrictions (ex. : jauges, interdiction de la consommation de nourriture lors de rassemblement, interdiction des consommations debout dans les bars et cafés, etc.) devraient pouvoir bénéficier du « zéro reste à charge ». A ce jour, ce point reste à clarifier.

Articulation du « zéro reste à charge » avec l’APLD

Avec la prolongation du « zéro reste à charge » pour les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire, les employeurs en APLD relevant des secteurs concernés devraient eux aussi bénéficier d’une allocation à hauteur de 70 % (et non de 60 %).

Sources :Décrets 2021-1816 et 2021-1817 du 27 décembre 2021, JO du 28/12.