30.08.2021

Passe sanitaire et obligation vaccinale : publication de la Loi et précisions du Ministère du travail


La loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 05 août 2021 impose la présentation du passe sanitaire à compter du 30 août 2021 aux salariés de certains établissements recevant du public. A défaut de présentation d’un passe sanitaire valide, le contrat de travail pourrait être suspendu.

Extension du champ du pass sanitaire

L’obligation de présenter un passe sanitaire pourra être étendue par le premier ministre, jusqu’au 15 novembre 2021, à de nouvelles activités.

La loi lève la condition tenant à l’importance des rassemblements.

L’obligation de présentation du passe sanitaire s’imposera dans :

  • Les activités de loisirs ;
  • Les activités de restauration commerciale (à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire) ou de débit de boissons ;
  • Les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence et uniquement pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
  • Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence ;
  • Les grands magasins et centres commerciaux désignés par le préfet de département.

L’obligation de présenter son passe sanitaire dans ces lieux sera étendue aux salariés y travaillant à compter du 30 août 2021 et aux mineurs de plus de 12 ans (ce qui pourra concerner certains stagiaires et apprentis) à compter du 30 septembre 2021.

Dans les établissements concernés par le passe sanitaire, les salariés ne pourront continuer à exercer leur activité qu’en présentant à leur employeur soit le résultat d’un test PCR ou antigénique, soit un justificatif de vaccination, soit un certificat de rétablissement, soit d’un certificat de contre-indication médicale dans des cas définis par décret.

A défaut de présenter l’un de ces justificatifs, le salarié pourra choisir de poser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. S’il n’en pose pas ou lors de son retour, l’employeur lui notifiera le jour même et par tout moyen la suspension de son contrat de travail, accompagnée d’une suspension de la rémunération. Cette suspension prendra fin dès que le salarié aura fourni les justificatifs requis.

Si les justificatifs ne sont pas produits et que la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, le salarié sera convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation. La prolongation de la situation ne pourra en aucun cas être considérée comme un motif de licenciement ou de rupture anticipée du CDD, comme le prévoyait le projet de loi initial.

En cas de blocage persistant, l’employeur n’est pas tenu de chercher une solution pour éviter la suspension du contrat. Il peut toutefois, si c’est possible, l’affecter sur un autre poste non soumis à l’obligation de passe sanitaire. Ce n’est pas une obligation, toutefois tout doit être mis en œuvre pour régulariser la situation et, en cas de contentieux, la recherche d’affectation sera un des éléments que le juge pourra prendre en compte.

Concernant le contrôle du passe sanitaire des salariés, c’est le responsable de l’établissement ou l’organisateur des évènements qui procède aux contrôles des justificatifs, même s’il n’est pas l’employeur.

L’obligation du port du masque est levée pour les personnes accédant aux établissements, lieux, services et événements soumis au passe sanitaire, à l’exception des déplacements longue durée (train, avion, autocars, etc.). En revanche, l’obligation du port du masque subsiste pour les salariés de ces établissements jusqu’au 30 août 2021.

Autorisation d’absence pour se faire vacciner

La loi accord une autorisation d’absence aux salariés et aux stagiaires qui se rendent aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre le COVID-19. Il en est de même s’ils accompagnent un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge. Ces absences n’entraînent aucune diminution de salaire et sont assimilées à du temps de travail effectif, elles ne peuvent donc pas être récupérées. La durée de l’absence devra être raisonnable au regard du temps de déplacement nécessaire. L’employeur peut demander la confirmation du rendez-vous en amont ou le justificatif de la réalisation de l’injection a posteriori.

Consultation du CSE

Un délai est laissé aux employeurs pour consulter le CSE sur les mesures de contrôle du passe sanitaire ou de l’obligation vaccinale qu’ils mettent en place. En effet, la loi oblige l’employeur à informer le CSE sans délai et par tout moyen sur les mesures de contrôle mais elle prévoit que l’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations relatives à ces mesures.