12.07.2018

Définition de la notion de holding animatrice par le Conseil d’Etat


Elle a son importance puisqu’elle est utilisée dans de nombreux domaines de la fiscalité : droits de mutation à titre gratuit (avec les pactes « Dutreil »), impôt sur la fortune (ISF ou IFI), réduction d’impôt Madelin, abattement « dirigeants » ...

Le Conseil d’Etat vient de définir à son tour la notion de holding animatrice de la façon suivante :

  • «une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière u sens des dispositions du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de laquelle elles sont issues.»

Le Conseil d’Etat reprend ainsi la définition de la Cour de cassation en précisant que l’activité doit être principale. Cette précision permet ainsi à des holdings détenant des participations non animées minoritaires de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de holdings animatrice.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat a en plus donné des indices pour la qualification de holding animatrice qui pourront être utilisés par l’administration ou les praticiens.

Source : Conseil d’Etat, décision du 13 juin 2018, n°395495.