Intégration fiscale : détention d’une filiale au 1er jour de l’exercice
Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95% au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.
Il s’agit du régime de l’intégration fiscale prévu par l’article 223 A du Code général des impôts.
Ne peuvent être pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble qu’à compter de l’exercice suivant les résultats des sociétés nouvellement acquises par le groupe à 95% au moins, ou dans lesquels ce seuil de détention est atteint en cours d’exercice.
La doctrine administrative admet une application souple de la condition de détention continue du capital en autorisant, le premier jour de l’exercice, la sortie de groupe d’une filiale et son entrée simultanée dans un autre groupe préexistant ou formé à cette occasion, sans exercice intercalaire pour la filiale.
Cet assouplissement doctrinal peut être appliqué à des sociétés n’appartenant à aucun groupe fiscal avant leur acquisition.
En conséquence, toutes autres conditions d’application du régime de groupe remplies, la société acquéreuse est autorisée à constituer, dès l’exercice d’acquisition, un groupe fiscal formé avec la société dont elle acquiert, le premier jour de l’exercice (de la société acquéreuse et de la société acquise), 95% au moins du capital ou des titres portant sa participation à 95% au moins du capital.
Source : BOI-IS-GPE-10-20-10 n°200