TVA sur frais d'acquisition de filiales acquittés par une holding
La Cour de justice de l’Union européenne considère que doivent faire partie des frais généraux de l’entreprise les frais liés à l’acquisition de participations par une holding dans ses filiales, dès lors que cette holding participe à la gestion de ces filiales, la holding exerçant à ce titre une activité économique. Dans ces conditions, la TVA acquittée sur ces frais doit, en principe, être déduite intégralement, à moins que certaines opérations économiques réalisées en aval ne bénéficient d’une mesure d’exonération, auquel cas le droit à déduction ne peut être que partiel (détermination d’un prorata de déduction ou coefficient forfaitaire de taxation).
En revanche, les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une holding qui ne participe à la gestion que de certaines d’entre elles et qui, à l’égard des autres, n’exerce pas d’activité économique, doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement de ses frais généraux de telle sorte que la TVA acquittée sur ces frais ne peut être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique.
Ainsi, les Etats membres seraient libres, selon la Cour, de définir la méthode la plus adéquate pour déterminer la part de TVA récupérable liée à l'acquisition des seules filiales auxquelles la holding facture des prestations de services (exercice d’une activité économique par la holding au regard des critères de TVA).
Cet arrêt marque une évolution non négligeable dans la mesure où il est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle la holding doit déterminer un coefficient d’assujettissement partiel dès lors qu’elle perçoit des dividendes, c’est-à-dire dès lors que l’activité économique est partielle.
Source : CJUE 16 juillet 2015, n°s 108/14 et 109/14.