Non dépôt des comptes annuels : condamnation du dirigeant
Lorsque le dirigeant d’une société ne dépose pas ses comptes annuels dans les délais prévus par le Code de commerce, le président du tribunal de commerce peut adresser au dirigeant qui n’a pas rempli son obligation de dépôt des comptes annuels, une injonction de déposer les comptes annuels de la société dans un délai d’un mois sois peine d’astreinte (articles L611-2 II et R611-13 du Code de commerce).
A défaut de dépôt des comptes dans le mois de la notification de l’injonction, le président du tribunal de commerce peut décider que le dirigeant paiera une astreinte jusqu’au jour où les comptes seront déposés. Dans sa décision, le président fixe une nouvelle date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera réexaminée. A l’issue de l’audience, si les comptes n’ont toujours pas été déposé, le président du tribunal va liquider l’astreinte.
En cas de non-dépôt des comptes annuels, l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce doit être réglée par le dirigeant. En effet, c’est bien le dirigeant, et non la société, qui est le destinataire de l’injonction. Il revient donc à lui-seul de payer l’astreinte et, le cas échéant, de la contester en justice.
Dans l’hypothèse où le dirigeant ferait supporter le paiement de l'astreinte à la société, il risquerait, au moins en théorie, des poursuites pour abus de biens sociaux. Il pourrait également faire l'objet d'une action en responsabilité de la part des associés, voire d'une révocation pour juste motif.
Sources : Articles R611-13, al. 2, R611-15 et R611-16 du Code de commerce et cass. com. 7 mai 2019, n°17-21047.