25.07.2018

Appréciation de la durée d’exercice de l’activité en cas de cession d’une branche complète d’activité


Une des conditions est que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

Dans une décision du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’appréciation de la durée d’activité lorsque la cession porte sur une branche complète d’activité.

Pour le Conseil d’Etat, c’est l’activité qui doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la transmission. Si l’activité a été exercée successivement ou simultanément dans plusieurs fonds ou établissements, il n’est pas nécessaire que ceux-ci aient été eux-mêmes exploités ou détenus pendant au moins cinq ans à la date de leur cession.

Cette position du Conseil d’Etat a plusieurs conséquences :

  • elle annule la décision de la Cour Administrative d’Appel de LYON pour qui la condition d’exercice de l’activité devait s’apprécier à compter de la date à laquelle la branche avait été créée ou acquise (CAA LYON, décision du 31 mai 2016, n°14LY02123) ;
  • elle infirme la doctrine administrative précisant que le délai de cinq ans s’apprécie branche par branche et que seule peut bénéficier de l’exonération la transmission d’une branche complète d’activité qui a été créée ou acquise depuis au moins cinq ans (BOI-BIC-PVMV-40-20-50 n°230).

Source : Conseil d’Etat, décision du 13 juin 2018, n°401942.