21.06.2017

Plus-values d’échange de titres avec soulte excédant 10% : QPC sur l’exclusion du sursis d’imposition

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Lorsque la soulte excédait 10% de la valeur nominale des titres reçus, l’ensemble de la plus-value réalisée à cette occasion était imposée l’année de l’échange, selon les règles du droit commun.

(La soulte est une somme d’argent qui est récupérée par le contribuable à l’occasion de cet apport).

Depuis le 1er janvier 2017 (article 32 de la loi de finances rectificative pour 2016), les règles sont légèrement différentes.

Lorsque le contribuable procède à un échange de titres avec une soulte excédant 10% de la valeur nominale des titres reçus, le sursis est toujours inapplicable.

Le sursis est applicable à l’échange par le contribuable de titres avec soulte n’excédant pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. En revanche, désormais, la plus-value, à concurrence du montant de cette soulte, est imposée au titre de l’année de l’échange.

Le Conseil d’Etat qui avait à statuer sur cette disposition a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir si le fait que la plus-value d’échange soit immédiatement imposable lorsque le montant de la soulte reçu par le contribuable excède 10% de la valeur nominale des titres reçus en échange de l’apport ne méconnaît pas les principes d’égalité devant les charges publiques et devant la loi.

En effet, le requérant soutenait dans l’affaire que cette disposition crée un effet de seuil excessif qui n’est pas cohérent avec l’objectif de neutralité fiscale poursuivi pas le législateur et ne tient pas compte des facultés contributives des intéressés.

Même si les dispositions de l’article 150-0 B du CGI ont évolué depuis le 1er janvier 2017, la réponse du Conseil constitutionnel devrait également intéresser les nouvelles dispositions puisque le principe d’imposition immédiate de la plus-value demeure inchangé lorsque la soulte excède 10% de la valeur nominale des titres reçus lors de l’échange.

Le Conseil constitutionnel dispose normalement d’un délai de trois mois pour se prononcer sur cette question prioritaire de constitutionnalité.

Source : CE, 21 avril 2017, n°407223.