Rétablissement de la transaction en cas de poursuites pénales
Depuis la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (loi 2013-1117 du 6 décembre 2013, art. 15), l'administration ne peut transiger dans les dossiers qu'elle entend transmettre à la commission des infractions fiscales. De même, elle ne peut pas transiger lorsque l'instance pénale a été engagée. A contrario, l'administration ne peut plus transmettre à la commission des infractions fiscales un dossier dans lequel elle a transigé avec le contribuable. Cette règle est de nature à inciter un contribuable à conclure une transaction dans la mesure où celle-ci ferme de façon définitive la voie pénale.
La loi rétablit la faculté pour l'administration de procéder à des transactions sur les pénalités administratives, quelles que soient les suites envisagées ou données au dossier sur le plan des poursuites pénales (loi art. 35 ; LPF art. L. 247 modifié). Autrement dit, il est désormais permis à l'administration de transiger avec les contribuables sur les pénalités même si une plainte au pénal a été déposée ou si le ministère public a engagé des poursuites.
Le ministre chargé du budget publie chaque année un rapport sur l'application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l'administration fiscale (LPF art. L. 251 A). Ce rapport sera complété par l'indication du nombre, du montant total et du montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques.
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