Franchise : des arrêts qui se suivent et ne se ressemblent pas
Nous avons maintes fois insisté sur l’impérieuse nécessité pour le franchiseur de respecter le formalisme de la loi DOUBIN et notamment la remise, avec des délais à respecter, du fameux DIP (document d’information précontractuelle)
Pourtant dans ce dossier un franchisé réclamait la nullité de son contrat pour dol, erreur et absence de cause, aucun DIP ne lui ayant été réunis, ni aucune assistance prodiguée pas plus que de savoir-faire transmis (selon lui).
Peut-être, au-delà d’une détérioration extrêmement rapide de la relation franchiseur-franchisé, que le fait que le franchisé ait attendu trois ans après la rupture de la relation contractuelle a joué en sa défaveur, en appel puisqu’il avait gagné en première instance.
Toujours est-il que la Cour d’Appel de Versailles relève que le franchiseur, certes ne prouve pas avoir fourni le document d’information précontractuelle mais elle estime dans le même temps que le franchisé ne démontre pas qu’il n’aurait pas signé le contrat s’il avait pu prendre connaissance de DIP. Le caractère déterminant de “l’absence d’information précontractuelle ne suffit pas à elle seule à caractériser d’une erreur consécutive”.
Enfin sur le chapitre du savoir-faire, le franchisé avait l'existence d’une grande liberté dans le changement d’enseigne. Mais pour les juges le fait que l’enseigne laisse une certaine altitude sur ce plan (au cas d’espèces deux enseignes possibles pour le même franchise) n’est pas suffisant là encore pour conclure à l’absence de savoir-faire.
La Cour au final rejette la nullité du contrat pour absence de cause, adoptant à notre sens une attitude sévère envers le franchisé.