22.06.2021

Franchise et boulangerie : vigilance sur la stipulation pour autrui


L’arrêt est déjà ancien mais il est intéressant en ce qu’il nous renvoie toujours à la même recommandation à un contrat de franchise doit être lu avec la plus grande vigilance.

Dans cette affaire un boulanger signe un contrat de franchise, d’une durée de 9 ans, avec un franchiseur. Ledit contrat stipule que le boulanger franchisé a l’obligation de s’approvisionner pour certaines gammes de pain auprès d’un meunier référencé par le franchiseur.

Quand le franchisé quitte l’enseigne, le meunier lui réclame des indemnités pour rupture anticipé du contrat d’approvisionnement.

L’ex-franchisé argue qu’il n’a pas contracté avec ce dernier mais celui-ci rétorque, sur le plan juridique, en invoquant « une stipulation pour autrui », i-e. La clause contractuelle du contrat de franchise qui lui confère un droit direct à l’encontre du promettant, au cas d’espèce le boulanger.

Les juges, en cassation, valident cette stipulation pour autrui et déboutent donc le boulanger de ses demandes : il doit bien verser les indemnités au meunier. Les juges relèvent notamment qu’en matière de franchise les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau et de l’enseigne ne constituent pas des restrictions de concurrence et qu’au cas d’espèce la clause d’approvisionnement exclusif imposée par le franchiseur répondait à un objectif de qualité et de goût uniformes, selon un cahier des charges et un procédé spécifique au franchiseur : en clair cette clause avait pour objectif de protéger le savoir-faire de la franchise, ce qui lui confère toute sa légitimité.

Sources : - arrêt 16-20500, Cour de Cassation 20/12/2017, article L 420-1 du Code de Commerce, article 101, Traité de fonctionnement de l’Union Européenne.