20.11.2014

Franchise : focus sur les obligations essentielles du franchiseur


Le franchiseur est tenu à trois obligations essentielles dont le non-respect peut conduire à la résiliation anticipée des contrats de franchise pour non-exécution, avec les conséquences, notamment pécuniaires, pouvant en découler.

Ces obligations sont la concession de la marque, l'apport d'un savoir-faire rentable et la fourniture d'une assistance continue.

Sur la marque, parfois principal élément visuel d'une enseigne mais qui ne doit pas occulter les autres éléments, notons qu'il ne suffit pas de la lancer : le franchiseur, rappelle le Juge dans les trois affaires citées en référence qui concernaient un réseau de fleuristes, doit faire vivre et évoluer cette notoriété en ayant une politique de communication adaptée à la taille de son réseau. A défaut, il commet une faute, faute renforcée par le fait qu'une cotisation spécifique marketing- publicité est appelée auprès des franchisés (ce qui est le cas dans la quasi-intégralité des réseaux).

Concernant le "know-how" (savoir-faire), celui-ci doit être rentable. En clair, le franchisé doit bénéficier d'un avantage concurrentiel. Au cas d'espèces, les franchisés se plaignaient de conditions d'achat trop onéreuses, les prix pratiqués par le franchiseur s'avérant plus élevés que ceux des grossistes concurrents. Alors que les franchisés avaient une obligation d'effectuer 80% de leurs achats auprès de la plateforme d'achat du franchiseur, cette obligation contractuelle d'approvisionnement étant "l'un des éléments essentiels du transfert du savoir-faire". De fait et plus particulièrement en empêchant les franchisés d'avoir des prix publics compétitifs avec des marges normales, le franchiseur ne transmettait pas ici un savoir-faire rentable.

Enfin, le franchiseur doit fournir une assistance continue et notamment il "doit intervenir quand le franchisé rencontre des difficultés liées à la mise en oeuvre de la franchise" et proposer une "solution viable", ce qui ne semble pas avoir été le cas ici.

Constatant le non-respect de ces trois obligations essentielles pour le franchiseur, le Tribunal considère que la résiliation du contrat faite à l'initiative du franchiseur pour non-paiement des cotisations par les franchisés (qui étaient insatisfaits des services apportés par leur franchiseur), est intervenue aux torts du franchiseur sur le principe de l'exception d'inexécution. Les conséquences ne sont pas bénignes puisque le franchiseur est ici condamné à indemniser ses franchisés au titre :

  • des gains manqués correspondants aux bénéfices perdus sur les années restant à courir sur le contrat,
  • des investissements spécifiques faites pour porter les couleurs de l'enseigne (à raison de la quote-part non amortie),
  • des frais de reconversion ou de changement d'enseigne qu'ils ont dû enclencher,
  • enfin des pertes liées à l'avantage concurrentiel (dont les achats) que l'enseigne aurait dû leur apporter.

Ces arrêts sont une nouvelle illustration de l'axiome selon lequel une franchise doit avoir une vrai consistance : un nom/une marque qui vit, un vrai savoir-faire qui permet au franchisé de gagner sa vie et enfin une réelle et permanente assistance.