Franchise : information précontractuelle (DIP) et annulation de contrat de franchise
Arrêt inédit à notre connaissance : dans une décision du 3 novembre 2016 la Cour d'Appel de Colmar du 24 juin 2015, décision annulant un contrat de franchisé pour tromperie.
La caractère inédit ou novateur de cette décision réside non pas dans le motif retenu (la tromperie) mais dans le fait que les Magistrats, pour la détermination du caractère volontaire de la tromperie, sont allés au delà de la stricte application des critères de la loi Doubin.
Dans les faits le franchiseur avait trompé son futur franchisé sur deux points essentiels : premièrement et contrairement aux obligations en matière de DIP, il n'avait pas communiqué une information sincère et exhaustive quant à la composition de son réseau, dissimulant par exemple la non-ouverture de certains points de vente. Ensuite parce qu'il avait aussi omis de signaler à son futur franchisé un point de détail : l'échec d'un précédent franchisé sur la même zone et les raisons de cet échec.
Aux yeux des Juges et dans cette affaire uniquement (à notre connaissance) ces éléments sont suffisants pour caractériser la tromperie. L'évolution des affaires nous dira si cette première décision restera un cas isolé ou fera tâche d'huile, notamment aux vues de la nouvelle rédaction du Code Civil, dans son article 1112-1 qui stipule : "Celle des parties qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant".