01.06.2015

Franchise : interdiction de revente hors réseau


La nuance est d'importance. Sauf à démontrer à ce qu'il a nuit aux règles de la libre concurrence, un fournisseur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive avec ses clients peut agréer au sein de son réseau un nouveau distributeur, sans violer l'interdiction de revente hors réseau.

Et cet agrément est parfaitement valable, précise le Juge, dès lors qu'il est conforme au droit de la concurrence (article L 442-6-1-6° du Code de Commerce).

La question consistera donc à déterminer qu'est ce que veut dire ne pas bafouer les règles de la libre concurrence. Dans les faits et en s'appuyant sur l'arrêt cité en référence, nous pouvons résumer dans les termes suivants : ne pas commettre d'acte de concurrence déloyale.

Jugez plutôt : un commerçant spécialisé en bijouterie-joaillerie et horlogerie, distributeur agréé de plusieurs fournisseurs, dans le cadre de contrats de distributions sélectives, attaque en justice pour concurrence déloyale un de ses confrères (a priori non membre du réseau) et un des fournisseurs ayant consenti un de ces contrats.

Dans les faits la concurrence déloyale n'est pas caractérisée : le commerçant mis en cause n'avait pas initié les ventes incriminées, d'ailleurs fort peu nombreuses, pas fait de promotions ou de publicité sur les produits concernés et n'avait fait que répondre à des demandes particulières de clients, en procédant, conformément à un usage en bijouterie, à deux ventes seulement. En effet et selon cet usage un bijoutier peut occasionnellement vendre un produit habituellement non distribué par lui, pour rendre service à un client.

Dès lors la concurrence déloyale n'est pas démontrée et c'est à juste titre, et encore une fois pour répondre à un usage professionnel, que le fournisseur a agréé dans son réseau ce nouveau distributeur.

Notons bien dans ce dossier que le nouvel agrément est ici fait dans un contexte très particulier et pour des volumes très faibles. Sans doute l'analyse des magistrats eut été différente si cet nouvel agrément avait porté sur des volumes beaucoup plus significatifs.

Sources : cassation commerciale du 31 mars 2015 n°14-12.272 et article L 442-6-1-6° du Code de Commerce.