Franchise : l'absence d'un site pilote ne suffit pas forcément pour conclure à l'absence de savoir-faire de la part du franchiseur
Arrêt a priori surprenant tant l'existence d'un savoir-faire original est un élément incontournable du contrat de franchise et dans ce cadre l'existence préalable d'un ou plusieurs sites pilotes dans lesquels sont testés en grandeur nature le concept est un élément très fort de preuve de la réalité et de la consistance du concept.
Ici au cas d'espèces un franchisé exploite pendant trois années environ un concept lié au monde du recrutement et de l'intérim. A la survenance d'un litige, le franchisé se prévalant de sa clause résolutoire demande la nullité du contrat de franchise au motif de l'absence de savoir-faire, notamment de l'absence de pilote et affirme que c'est son point de vente qui a servi de pilote.
La Cour d'Appel de Paris balaie cet argumentaire sur plusieurs chefs :
- elle note que le franchisé a exploité trois années le concept sans en remettre en cause le savoir-faire,
- la marque de l'enseigne jouit d'une notoriété certaine,
- compte tenu de la spécificité du domaine d'activité (intérim et recrutement), la Cour estime que c'est moins l'originalité ou l'exhaustivité des notions applicables aux situations données qui constituent le savoir-faire du franchiseur que son expertise dans la concaténation et l'exploitation de ces connaissances, de ces notions, notamment dans les situations difficiles liées à l'essence même du métier exercé.
Elle relève enfin à juste titre que la véritable origine du litige est non pas l'absence de savoir-faire ou de site pilote mais le développement par le franchiseur de sites internet, développement perçu par le franchisé comme une concurrence déloyale.
Du fait de ces circonstances particulières la Cour rejette la demande du franchisé quant à la nullité du contrat pour l'absence de savoir-faire et de site pilote.
Source : CA Paris du 07.12.2016 n°14/09212.