Franchise : la commission-affiliation doit être pratiquée avec précaution !
Pour mémoire dans ce système (contrat de commission-affiliation) le commerçant distributeur n’est jamais propriétaire de la marchandise à vendre. C’est pourquoi nous rencontrons plus particulièrement la commission-affiliation dans les dossiers à fort BFR (besoin en fond de roulement), comme les activités de textile-habillement. Dans le cadre de ce contrat, le commerçant affilié a pour rôle de recevoir les clients dans son point de vente, leur présenter les produits de la marque et en assurer la commercialisation. Sa rémunération consistera en général en une commission calculée sur le CA encaissé. A aucun moment il n’est propriétaire de la marchandise.
Il est propriétaire du mobilier, des agencements, du fonds de commerce (de manière relative pour ce dernier) et est titulaire des contrats, au premier rang desquels le bail commercial et les contrats de travail.
Ce mode de fonctionnement est intéressant pour la marque qui conserve la maitrise d’un certain nombre de paramètres, dont l’assortiment de la boutique, éléments déterminant notamment dans l’habilement. Dès lors achalandage, cohérence de réseau, problématiques logistiques, etc. ne sont plus un sujet pour le commissionnaire (la marque). En clair elle maîtrise.
Ce mode de fonctionnement est également intéressant pour le franchisé car il n’a pas à financer le BFR, pas de stock initial à payer notamment. Autre avantage et non des moindres pour le commerçant indépendant : un réassortiment quasi-automatique et gratuit, ceci sans les affres des invendus de fin de saison (stocks à déprécier, ....).
Ceci étant le Code du Travail, ci-après cité, est à même de remettre en cause ce schéma presque idyllique.
En effet selon le Code du travail : "Est gérant de succursale toutes personnes : dont la profession consiste (…) à vendre des marchandises (…) qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise".
Pour faire simple et aller à l’extrême, un lien de subordination existerait dès lors qu’un commerçant a un seul fournisseur et qu’il a très peu de latitudes sur les conditions de commercialisation (tarifs, politique produits, ...). Lien de subordination pouvant donner lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, les commissions nettes versées étant retraduites en salaires nets, sans parler d’ancienneté, d’indemnités de rupture, d’heures supplémentaires, ...
Afin d ‘éviter cet écueil, le donneur d’ordre devra veiller à la réelle indépendance de son commissionnaire-affilié. Plus particulièrement le contrat de commission-affiliation devra ne pas être à sens unique mais bien avec des droits et des devoirs pour les deux parties. De même dans la relation franchiseur-franchisé au quotidien, le libre-arbitre et la pleine indépendance de l’affilié devront transparaitre. Et dans l’éventualité d’un conflit, des éléments de preuves devront pouvoir être fournis.