07.01.2021

Franchise : non concurrence – après le contrat de franchise, attention aux traces sur la toile


Nous savons que les fins de contrat de franchise sont le fruit d’une abondante jurisprudence, tant les litiges en la matière sont légions.

Dans ce dossier la novation repose dans l’introduction, à notre connaissance, de la notion de « parasitisme économique » via une utilisation « déloyale » d’internet.

Le parasitisme économique peut se définir comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».

Nous n’entrerons pas ici dans le détail d’un jugement portant sur plusieurs chefs.

Notons simplement que le franchiseur reprochait à son ex franchisé, pendant au moins cinq années à l’issue du contrat, d’avoir entretenu par deux biais la confusion auprès des consommateurs :

  • d’une part via sa nouvelle marque-enseigne ainsi qu’un certain nombre de signes distinctifs, dans ses points de vente, très proches de la charte graphique de l’enseigne à laquelle il était auparavant affilié, cela selon le franchiseur est-il besoin de le préciser ;
  • d’autre part en continuant à faire référence, sur un certain nombre de sites internet tels que société.com, Infogreffe, etc., au nom commercial du franchiseur.

Si les Juges ne donnent pas raison au plaignant, le franchiseur, sur le premier point, considérant que le risque de confusion entre les marques et les enseignes n’était pas démontré, ils retiennent sur le  second point la notion d’agissements parasitaires, condamnant pour cela l’ex franchisé à 20.000 € de dommages et intérêts.

En effet, les magistrats de la cour d’Appel ont ici considéré qu’en continuant sur le WEB à faire usage de l’ancien nom commercial du franchiseur, à afficher sur son propre site des photographies comportant des signes distinctifs appartenant à l’ancien réseau, ..., l’ex franchisé a sciemment entretenu une confusion pouvant laisser à penser aux clients potentiels qu’il appartenait toujours au réseau de franchise. Ces faits sont donc constitutifs d’agissements parasitaires car ils lui ont permis de se placer commercialement dans le sillon du franchiseur, bénéficiant ainsi de la notoriété du réseau créé par ce dernier.

Sources : cour d’Appel Angers, 10/11/2020 N° 16/01971, Cour de cassation 26/01/1999.