11.04.2016

Franchise : protection des réseaux


Dans ce dossier un multi-franchisé d'un réseau d'instituts de beauté avait dénoncé par anticipation tous ses contrats de franchise (7 points de vente) pour adopter derrière une nouvelle enseigne commune. Bref, l'archétype de la trahison du baron local.

L'ex franchisé argumentait notamment que "Le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 5 b) du règlement 2790/1999 en faveur des clauses de non-concurrence post-contractuelles est réservé uniquement à celles, d'une durée d'un an qui sont limitées aux locaux et aux terrains à partir desquels celui qui l'a souscrite a opéré pendant la durée du contrat et qui sont indispensables à la protection du savoir-faire qui lui été transféré par son cocontractant ; qu'en déclarant valable la clause interdisant au franchisa de créer un réseau concurrent dans le même domaine, sur toutes les villes où sont implantés les instituts (...), quand une telle clause, pour être valable, aurait dû être limitée aux locaux où la société 'franchisée exploitait ses instituts, la cour d'appel a violé le texte précité".

Il est débouté de sa demande par la Cour de cassation car celle-ci note que la clause litigeuse n'interdisait pas la poursuite de l'activité du franchisé, mais seulement la création d'un réseau concurrent et qu'en outre elle était limitée dans le temps (une année) et dans l'espace (villes où le franchisé exploitait ses instituts de beauté). Et le Juge de conclure que cette clause est donc proportionnée à l'intérêt du franchiseur à protéger le réseau existant.

Cette décision, pragmatique, des Juges est rassurante au moment où la Loi MACRON créée en matière de réseaux de distribution commerciale un certain trouble.

En effet elle a posé le principe que "toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L.341-1, de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite".

La Loi MACRON a posé cependant des exceptions pour les clauses limitées dans le temps et l'espace qui sont "indispensables à la protection du savoir-faire".

Cet arrêt est une illustration de l'application de ces nouveaux textes en vigueur depuis le 6 août 2015.

Source : arrêt n°14-16722 Cour de Cassation.