Franchise : rejet de la demande de requalification en contrat de franchise d’un contrat de licence de marque
Sans entrer dans les détails et pour revenir sur les éléments antérieurement évoqués dans notre lettre, la licence de marque est une des variantes du commerce organisé, moins complète que la franchise. En effet elle n’implique pas la mise à disposition d’un savoir-faire (know How) ni d’une assistance, mais la « simple » mise à disposition des signes distinctifs de la marque. Nous ne nierons pas ici que dans le langage usuel le mot franchise peut être utilisé de manière élargie pour l’ensemble du commerce organisé (licence de marque, concession, coopérative, commission-affiliation, ...).
Dans cette affaire, à l’issue défavorable aux demandeurs licenciés et rappelant la tendance jurisprudentielle 2018 plutôt largement favorable aux enseignes, deux ex-licenciés de marque arguaient d’une tromperie entre licence de marque et franchise de la part de l’enseigne avec laquelle ils ont contracté, estimant que l’absence d’assistance et d’apport de savoir-faire a contribué à leur déconfiture.
Bien que notant qu’à deux reprises le terme « franchisé » est utilisé dans la documentation et les contrats remis par l’enseigne, les Juges de la Cour d’Appel d’Angers relèvent cependant que sans aucune ambiguïté les contrats sont bien ceux d’une licence de marque et déboutent les plaignants de leurs demandes. Ceux-ci ne pouvaient se prévaloir de l’absence de foration initiale ou d’apport d’une quelconque assistance.
Une nouvelle fois nous réitérons un de nos conseils de base en matière de franchise = bien examiner et l’enseigne et les contrats avant de s’engager, le franchisé demeurant avant tout un entrepreneur indépendant.
Source : CA Angers 08/01/2019.