02.05.2018

Franchise : renouvellement du contrat de franchise, pas d’automaticité


Nous avions évoqué la durée des contrats de franchise dans un précédent article, en précisant qu’il n’existe pas de durée légale à ce niveau, sinon pour les clauses d’exclusivité (10 ans). Par contre en pratique beaucoup parmi ces contrats sont à durée déterminée, avec ou sans tacite reconduction.

Si le contrat est à tacite reconduction et dans le silence des deux parties, le contrat se poursuit après sa fin initiale. Toutefois, et nous nous répétons ici une nouvelle fois, à ce niveau une lecture attentive du contrat de franchise est indispensable avec plus particulièrement deux points d’attention : les conditions de ce « tacite renouvellement », au premier rang desquelles les royalties et en second la durée de cette tacite reconduction : identique au contrat initial, plus courte, plus longue, ...

Dans l’hypothèse plus fréquente d’un contrat initial à durée déterminée, les conditions de renouvellement et notamment de forme sont le plus souvent réglées dans le contrat initial. Il est donc primordial de les respecter. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’une et l’autre des parties peuvent décider de poursuivre ou non l’aventure commune, sans avoir à justifier sa décision ou verser à l’autre partie une indemnité.

Dans l’un ou l’autre cas une renégociation du contrat peut être envisagée à cette occasion, histoire de faire le point sur la relation contractuelle et ses conditions pécuniaires de fonctionnement ou tout simplement bénéficier de l’évolution du concept et de ses nouvelles modalités contractuelles d’application. Seule exception à notre sens : le paiement d’un nouveau droit d’entrée intégral n’est pas justifié en ce que la formation, incluse en règle générale dans le droit d’entrée originel, a déjà été suivie.